MyMinfin : votre dossier fiscal et patrimonial disponible à tout moment
Qu’est-ce que MyMinfin ?
MyMinfin est la plateforme en ligne du SPF Finances.
Vous pouvez y consulter votre dossier fiscal et patrimonial et accomplir de nombreuses démarches en vous y connectant.
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE VIA MYMINFIN ?
- Consulter/Télécharger
- vos avertissements-extraits de rôle (personne physique et société)
- vos fiches fiscales
- le revenu cadastral de vos biens immobiliers
- vos actes (p. ex. : vente ou donation d’un bien immeuble, saisie)
- votre contrat de bail
- vos avoirs dormants
- etc.
- Communiquer/modifier
- votre numéro de compte bancaire pour le remboursement de vos impôts
- vos coordonnées de contact (GSM, tél.)
- Demander
- un plan de paiement
- un extrait cadastral ; le délai de délivrance est plus court et le prix inférieur à une demande papier
- Payer vos dettes (p. ex. : impôt des personnes physiques)
- Introduire une réclamation à propos du calcul de vos impôts
- etc.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE MYMINFIN ?
- Plus besoin de vous déplacer ou de téléphoner aux administrations
- Disponible 24 h/24, 7 j/7
COMMENT VOUS IDENTIFIER SUR MYMINFIN ?
Pour vous identifier sur www.myminfin.be, vous avez besoin :
- de votre carte d’identité électronique (eID), d’un lecteur de carte et du code PIN de votre eID
- ou de votre smartphone avec l’application itsme[1]
Vous pouvez vous identifier :
- (comme particulier) en votre nom propre si vous souhaitez accéder à votre dossier personnel ;
- (comme professionnel) au nom d’une entreprise si vous souhaitez accéder au dossier d’une entreprise, ASBL, etc.[2]
Lien vers l’application :
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Avis aux entrepreneurs : mention supplémentaire obligatoire sur vos factures
À partir du 1er janvier 2023, vous devez reprendre la mention suivante sur votre facture avec autoliquidation (= travaux immobiliers à un assujetti) :
«Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.»
Depuis le 1er janvier 2022 : RAPPEL
Si vous réalisez des travaux immobiliers dans une habitation, vous pouvez, sous certaines conditions, le faire avec une TVA de 6 %. Dans ce cas, la mention suivante doit être reprise sur votre facture :
« Taux de TVA: en l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins dix ans)la date de la première facture relative à ces travaux, qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé et que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21% sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »
Les conditions liées au taux TVA de 6 % restent inchangées, à savoir :
- L’habitation doit être privée, ou les travaux doivent porter sur la partie privée d’un immeuble mixte (logement utilisé partiellement comme habitation et partiellement pour l’exercice d’une profession) ;
- Le logement doit avoir au moins 10 ans d’ancienneté. Le point de départ du délai est désormais précisément l’année civile au cours de laquelle la première occupation du bien a eu lieu.
D’autres critères sont également indispensables pour obtenir le taux de TVA réduit. Les travaux doivent :
- être réalisés par des professionnels (main-d’œuvre et fournitures) ;
- être facturés au consommateur final (propriétaire, usufruitier, locataire…) ;
- concerner les sanitaires, l’électricité, le chauffage central ou la climatisation, l’isolation, une cuisine équipée, des placards de rangement, etc.
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Le Salon de l’Auto ouvre prochainement ses portes : rappel des règles applicables pour définir la déductibilité fiscale des véhicules
La 100ème édition du Salon de l’Auto ouvrira bientôt ses portes à Bruxelles et bon nombre d’indépendants et/ou dirigeants d’entreprises se posent des questions sur la déductibilité fiscale actuelle et à venir des véhicules.
Pour rappel, le gouvernement a pris un accord sur le sujet en 2021 dont voici les détails.
Calculez la déductibilité fiscale de votre véhicule ICI
Pour les véhicules commandés avant le 1er juillet 2023
Le pourcentage de déductibilité dépend du taux d’émission de CO2 émis par le véhicule, sans pouvoir être inférieur à 40%.
Pour les véhicules commandés entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025
Le pourcentage de déductibilité dépend du taux d’émission de CO2 émis par le véhicule.
Pour les véhicules équipés d’un moteur thermique (essence, diesel, … y compris les véhicules hybrides) le pourcentage de déductibilité sera plafonné comme suit :
En 2025 : max 75%
En 2026 : max 50%
En 2027 : max 25%
En 2028 : 0%
Pour les véhicules commandés à partir du 1er janvier 2026
Plus aucune déduction pour les véhicules équipés d’un moteur thermique.
Seules les véhicules n’émettant pas de CO2 bénéficieront d’une déductibilité fiscale mais dont le pourcentage diminuera progressivement :
En 2026 : 100% de la déduction pour toute la durée
En 2027 : 95% de la déduction pour toute la durée
En 2028 : 90% de la déduction pour toute la durée
En 2029 : 82,5% de la déduction pour toute la durée
En 2030 : 75% de la déduction pour toute la durée
En 2031 : 67,5% de la déduction pour toute la durée
Que retenir ?
Si vous souhaitez acheter un véhicule électrique : pas d’urgence -> la déductibilité fiscale de 100% est possible pour tous véhicules commandés avant le 31.12.2026
Si vous ne souhaitez pas acheter de véhicule électrique : seuls les véhicules considérés fiscalement comme des « vrais hybrides » commandés avant le 01.07.2023 bénéficieront d’une déductibilité proche de 100%.
TOUS les véhicules commandés après le 01.07.2023, à l’exception des véhicules n’émettant pas de CO2, verront leur déductibilité fiscale progressivement ramenée à 0%.
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FAQ
A qui s’applique ce régime fiscal applicables aux véhicules ?
Aussi bien aux indépendants personne physique qu’aux sociétés !
Quelle date fait foi : la date de commande, la date de livraison (=achat), la date d’immatriculation ?
Lors d’un achat : il faut tenir compte compte de la date de commande et non de la date de livraison ou d’immatriculation.
Lors d’un leasing opérationnel ou d’une location : il faut tenir compte de la date de la conclusion du contrat et de la date de livraison ou d’immatriculation.
Véhicule considéré fiscalement comme « vrai hybride » vs « faux hybride » : quelle est la différence ?
Un « vrai hybride » est un véhicule équipé à la fois d’un moteur thermique et d’une batterie électrique qui peut être rechargée via une source d’énergie externe au véhicule qui a été acheté (ou pris en leasing) à partir du 01.01.2018 et et qui a :
- soit une émission de moins de 50 gr de CO2 par kilomètre ;
- soit une batterie électrique d’une capacité énergétique de plus de 0,5 kWh par 100 kilos du poids de la voiture
Un « faux hybride » est un véhicule qui ne répond pas aux conditions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte des taux d’émission de CO2 officiels pour le calcul du pourcentage de déductibilité, mais :
- soit du taux d’émission de CO2 x 2,5
- soit du taux d’émission de CO2 de la version non hybride correspondante du véhicule si aucun taux d’émission de CO2 n’est disponible
Quelle émission de CO2 devez-vous prendre en considération ?
- la valeur CO2 – NEDC 1.0 lorsque le véhicule ne dispose que d’une valeur NEDC ;
- la valeur CO2 – WLTP lorsque le véhicule ne dispose que d’une valeur WLTP ;
- la valeur CO2 – NEDC 2.0 ou la valeur WLTP CO2 (libre choix) lorsque le véhicule dispose aussi bien d’une valeur NEDC 2.0 que d’une valeur WLTP.
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E-commerce
Le gouvernement fédéral vient de prendre de nouvelles mesures de soutien au niveau fiscal pour atténuer autant que possible l’impact financier du virus.
Tous les détails sur : https://thg.be/fr/actualite/e-commerce
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Coronavirus #STAYSAFE
Le gouvernement fédéral vient de prendre de nouvelles mesures de soutien au niveau fiscal pour atténuer autant que possible l’impact financier du virus.
Tous les détails sur : https://thg.be/fr/actualite/178-coronavirus-staysafe
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Les émissions de CO2 des voitures de société n’ont diminué que de 2,2 % ces 2 dernières années.
L’écologisation du parc automobile se fait attendre.
9 voitures de société sur 10 (87,7 %) sont toujours des véhicules diesel. 1 voiture sur 10 roule à l’essence et la part des véhicules hybrides ne progresse que lentement. Les émissions moyennes de CO2 des voitures de société ont bel et bien baissé de 2,2 % en 2 ans. On observe une tendance à des véhicules moins polluants, mais l’écologisation véritable se fait encore attendre. C’est ce qui ressort des chiffres d’une enquête du secrétariat social du prestataire de services RH Securex auprès de 39.566 travailleurs.
Quel type de voiture de société est en circulation au 1er janvier 2019 ?
Près de 9 voitures de société sur 10 sont des véhicules diesel, en dépit d’une régression de 93,4 % en 2017 à 87,7 % en 2019.
Le nombre de voitures de société à l’essence et au gaz augmente, tout comme les véhicules électriques et hybrides. Au 1er janvier 2019, 1 voiture de société sur 10 roulait à l’essence, soit près du double par rapport à 2017 (de 5,7 % en 2017 à 10,1 % en 2019). La part des voitures électriques est encore limitée, mais elle double néanmoins pour passer de 0,1 % à 0,2 % en deux ans. Nous observons la même progression pour les voitures hybrides, qui passent de 0,8 % à 1,7 % (+121 %). Le nombre de voitures au gaz (LPG 0,07 %, CNG 0,18 %) reste bas.
Légère diminution des émissions de CO2
Nous observons une légère tendance à des voitures moins polluantes. Les émissions moyennes de CO2 des voitures de société ont diminué de 2,2 %, ces 2 dernières années, passant de 114,4g/km en 2017 à 112g/km en 2019. La plus forte diminution a été enregistrée entre 2017 et 2018 (-1,9 %). La part des voitures fortement polluantes y a reculé de 33,1 % (2017) à 27,5 % (2019). La part des voitures moyennement polluantes a augmenté de 22,2 % à 27 % et la part de voitures faiblement polluantes est passée de 38,1 % (2017) à 41,6 % en 2018, avant de baisser à nouveau légèrement à 40,8 % en 2019.
Iris Tolpe, Director Business Consultancy : « Nous observons que les émissions de CO2 n’ont d’une manière générale baissé que de 2 % en l’espace de 2 ans et que les voitures écologiques restent un phénomène marginal. Le diesel reste roi et le marché du travail n’est clairement pas prêt pour « passer au vert ». D’une part, aujourd’hui, les employeurs ne semblent guère se soucier de l’écologisation de leur flotte (notamment dans le cadre de la rétention) et, d’autre part, les travailleurs optent encore très souvent pour une voiture au diesel. Les règles du jeu fiscales n’ont donc que peu d’impact sur le choix de la voiture de société et le travailleur belge ne semble pas vraiment avoir cure de quelques euros de plus ou de moins dans l’avantage de toute nature. Reste à savoir quel sera l’impact du budget mobilité. »
Hermina Van Coillie, HR Research Expert : « La voiture qu’un travailleur peut choisir dépend des possibilités que lui offre l’entreprise et de sa fonction au sein de celle-ci. L’âge d’un travailleur est lié à son ancienneté et souvent aussi à une position plus élevée dans l’entreprise. Plus la fonction est élevée, plus la liste des possibilités est large, et elle comprend souvent des voitures de société électriques et hybrides. Les voitures hybrides et électriques appartiennent à la catégorie des voitures plus chères, mais il y en a tellement peu en circulation que leur impact sur les émissions moyennes de CO2 demeure limité. »
Tim Blanckaert, Mobility Expert : « Plusieurs raisons peuvent expliquer le faible nombre de voitures écologiques. Le manque de soutien aux employeurs, l’absence de bornes de chargement, les sociétés de leasing qui se tâtent encore, les prix catalogues élevés et peu de clarté encore sur la valeur de revente de ces véhicules, du fait de l’évolution des voitures électriques. »
Le budget mobilité peut-il influer sur le choix ?
Peut-être le budget mobilité peut-il contribuer à l’écologisation du parc de véhicules. Sur la base de cette mesure, les travailleurs peuvent en effet échanger leur voiture de société contre un budget mobilité, qu’ils pourront ensuite consacrer à un seul ou à une combinaison de moyens de transport, par exemple une voiture de société écologique (électrique). De cette manière, le budget mobilité pourrait donc apporter sa pierre à l’édifice d’un parc de voitures plus respectueuses de l’environnement.
Mais le budget mobilité va encore plus loin. Outre une écologisation des voitures de société, le gouvernement ambitionne également, à travers cette mesure, de stimuler l’utilisation de « moyens de transport alternatifs et durables ». Le travailleur peut notamment opter pour une mobilité douce (vélo, trottinette, vélomoteur…), mais également pour les transports publics et les solutions de partage (voitures et vélos partagés…). S’il reste encore du budget après le choix d’une voiture de société respectueuse de l’environnement ou d’un moyen de transport alternatif, ce solde sera payé une fois par an (exonéré de précompte professionnel, mais il sera néanmoins soumis socialement à une cotisation de 38,07 %).
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Qu’entendons-nous par « voitures polluantes » ?
Voitures faiblement polluantes : voitures diesel et essence qui émettent 105g/km ou moins, voitures électriques et hybrides.
Voitures moyennement polluantes : voitures diesel qui émettent entre 106g/km et 115g/km, voitures à essence émettant entre 106g/km et 125g/km, voitures au CNG et au LPG.
Voitures fortement polluantes : voitures diesel émettant entre 116g/km et 145g/km et voitures à essence qui émettent entre 126g/km et 155g/km.
Voitures très fortement polluantes : voitures diesel avec émission de plus de 145g/km et voitures à essence émettant plus de 155g/km.
Sondage
Nos résultats sont basés sur des données émanant du Secrétariat Social Securex.
Après élimination des entreprises 1000+, ce sondage est représentatif du statut, du sexe, de l’âge des travailleurs et de la taille des entreprises.
Nous avons sélectionné parmi ce sondage toutes les voitures de société immatriculées au 1er janvier 2017, 2018 et 2019. Il s’agissait au total de 78 266 voitures de société, dont 39 566 immatriculations uniques. En 2017, le nombre des immatriculations était de 26 373, en 2018 de 26 467 et en 2019 de 25 426.
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REGISTRE UBO – Bénéficiaires Effectifs – délai étendu
1. REGISTRE UBO : FONDEMENTS ET PRINCIPES
La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (« Loi ») prévoit la mise en place en Belgique d’un registre des bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour ‘Ultimate Beneficial Owner’, ci-après « registre UBO »).
La Loi transpose la Directive européenne 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (« Directive AML ») qui oblige les États membres à prendre les mesures législatives et réglementaires afin que :
Les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l’obligation d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs ;
Un registre centralisé reprenant les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités soit mis en place afin de faciliter l’accès à ces informations.
La Loi prévoit ainsi l’obligation (1) pour les sociétés, a(i)sbl et fondations de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs et (2) pour les administrateurs de transmettre, dans le mois et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs au registre UBO.
2. BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF : DE QUI S’AGIT-IL ?
La Loi identifie différentes catégories de bénéficiaires effectifs selon l’entité juridique à laquelle ils se rapportent. La Loi distingue ainsi trois types d’entités juridiques à savoir ; les sociétés, les a(i)sbl et fondations et les trusts et autres entités juridiques similaires aux trusts.
Pour les sociétés, sont considérés comme bénéficiaires effectifs :
La ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d’actions au porteur ;
La possession par une personne physique de plus de 25% des droits de vote ou de plus de 25% des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante. Pour plus d’information sur l’identification des bénéficiaires effectifs indirects veuillez consulter le FAQ disponible sur notre site internet (voir rubrique 5.3).
La ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d’autres moyens (e.g. pacte d’actionnaires, droit de nommer les membres du conseil d’administration, droit de véto).
La ou les personnes physiques qui occupe(nt) la position de dirigeant principal, si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées précédemment n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs. S’agissant d’une catégorie résiduelle, l’identification d’un tel bénéficiaire effectif doit être dûment documentée et fondée (e.g. démarches entreprises pour l’identification des deux premières catégories, issues des recherches effectuées).
Pour les a(i)sbl et fondations, sont considérés comme bénéficiaire effectifs :
Les administrateurs ;
Les personnes qui sont habilitées à représenter l’association ;
Les personnes chargées de la gestion journalière de l’a(i)sbl ou de la fondation ;
Les fondateurs d’une fondation ;
Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles l’a(i)sbl ou la fondation a été constituée ou opère ;
Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l’a(i)sbl ou la fondation.
Pour les trusts, fiducies et autres constructions juridiques similaires, sont considérés comme bénéficiaires effectifs :
Le constituant ;
Le ou les fiduciaires ou trustees ;
Le protecteur ;
Les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère ;
Toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu’elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d’autres moyens.
3. L’ARRÊTÉ ROYAL RELATIF AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UBO
L’article 75 de la Loi a délégué au Roi le pouvoir de définir les modalités de fonctionnement du registre UBO.
L’arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO (« Arrêté royal ») a été publié en date du 14 août 2018 et est entré en vigueur le 31 octobre 2018.
Cet arrêté détaille l’ensemble des modalités de fonctionnement du registre UBO, et notamment :
Quelles informations doivent être communiquées au registre UBO en fonction du type de bénéficiaire effectif dont il s’agit ;
Qui devra communiquer ces informations au nom des entités juridiques concernées et selon quelles modalités ;
Qui aura accès aux informations reprises dans le registre UBO et selon quelles modalités ;
Quelles dérogations existent pour que les données reprises dans le registre UBO ne soient pas ou que partiellement accessibles ;
Quels contrôles seront mis en place afin de garantir que l’obligation de communication des données au Registre UBO est respectée et quelles sanctions seront le cas échéant applicables ;
Comment les données communiquées au registre UBO seront traitées.
4. COMMENT VOUS PRÉPARER ?
L’Arrêté royal est entré en vigueur le 31 octobre 2018. Vous pouvez vous assurer que :
Vous disposez d’un représentant légal ou d’un mandataire disposant d’une carte E-ID qui pourra remplir les informations listées dans l’Arrêté royal via la plateforme en ligne MyMinFin, au nom de votre organisation ;
Vous avez identifié à laquelle des catégories détaillées à la Section 2 ci-dessus votre bénéficiaire effectif appartient ;
Vous disposez d’informations précises et détaillées (e.g. pourcentage précis de capital ou droits de vote) sur les bénéficiaires effectifs de votre organisation et de toute entité juridique par l’intermédiaire desquelles vos bénéficiaires effectifs passent pour contrôler votre organisation ;
Vous disposez de documents probants établissant que l’information dont vous disposez est adéquate, exacte et actuelle ;
Vous avez mis en place des procédures au sein de votre organisation afin que toute modification des informations sur vos bénéficiaires effectifs soit communiquée au registre UBO dans le mois.
Une FAQ est disponible (PDF, 338.61 KB). https://finances.belgium.be/sites/default/files/20181017_FAQ_FR_UBO_0.PDF
5. ENCODAGE DES INFORMATIONS DANS LE REGISTRE UBO
Vous disposez d’un délai étendu au 30 septembre 2019 pour encoder vos bénéficiaires effectifs pour la première fois. Vous pouvez d’ores et déjà enregistrer vos bénéficiaires effectifs en vous connectant à l’application prévue à cet effet (link is external) sur le portail MyMinFin (en tant que citoyen) ou MyMinFinPro (en tant que représentant d’une entité juridique).
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Sanction pour non utilisation d’un système de caisse enregistreuse
En vertu de l’annexe à l’AR44tva, section 2 , « l’utilisation d’un système de caisse qui ne satisfait pas à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca » est passible d’une amende de 1.500 euros pour la première infraction, de 2.500 euros pour la deuxième et de 5.000 euros à partir de la troisième infraction.
Vu les retards, reports et nouveaux délais que la mise en application du système de caisse enregistreuse a pris, le nombre d’assujettis de l’horeca en infraction avec cette obligation fut très important et une certaine clémence s’instaura.
Toutefois, le système est maintenant rôdé et en cas de contrôle, la sanction mentionnée ci-dessus tombe comme un couperet.
Dans un jugement du Tribunal de 1ère instance de Louvain du 12.10.2018, un assujetti de l’horeca contestait l’amende de 1.500 euros qui lui avait été imposée par l’administration de la tva pour non-utilisation d’un système de caisse enregistreuse.
Il prétendait que l’amende devait être remise parce qu’il utilisait toujours les tickets tva tels qu’on les connaissait auparavant.
Cet argument n’est pas valable selon le Tribunal et l’assujetti ne démontre même pas qu’il aurait changé de catégorie récemment, ou que son chiffre d’affaires nourriture soit inférieur à 25.000 euros.
Le Tribunal se limitera donc à constater que l’infraction est avérée et que la sanction a été appliquée conformément au texte légal.
Pas de remise de peine en conséquence… et le tenancier du restaurant aurait mieux fait d’éviter la contestation car les frais de procédure sont à sa charge, comme les honoraires de son avocat.
Notons que l’infraction a été constatée le 17.11.2016. Il s’agit sans doute d’un des premiers cas où la sanction a été imposée et du premier, à notre connaissance, qui ait été porté devant les juridictions fiscales. La conclusion du Tribunal étant non équivoque, il faut en tirer leçon pour comprendre qu’il vaut mieux s’abstenir de ne pas respecter cette obligation d’utilisation d’un système de caisse enregistreuse.
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